3ème Ch.section E, 26 décembre 2024 — 23/08600
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 14] - [Localité 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/08600 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KP6N
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D] née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 15] (MAROC) demeurant [Adresse 7] - [Localité 12] représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (MAROC) demeurant [Adresse 13] - [Localité 12] représenté par Me Jean-guillaume LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [D] et Monsieur [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (MAROC). Un contrat de mariage été reçu le 29 août 2005 par devant le consulat général de France à [Localité 15] (MAROC).
Quatre enfants sont issus de cette union : - [V] [G], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16] (35), - [W] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (35), - [K] [G], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16] (35), - [S] [G], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 16] (35).
Par jugement du 09 mai 2022, le Tribunal correctionnel de Rennes a retiré à Monsieur [G] l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [V], [W] et [K].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, Madame [D] a fait assigner son conjoint devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer leur divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 décembre 2023, le Juge de la mise en état a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [G], à titre onéreux, - dit que Monsieur [G] prendra à sa charge, le remboursement du prêt contracté pour le financement de l'acquisition du domicile familial dont les mensualités sont de 997 euros à compter de la date de la présente décision, et ce, à titre définitif au titre du devoir de secours, - constaté que l'autorité parentale sur [S] est exercée en commun par les père et mère, - rappelé que Madame [D] est seule titulaire de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [V], [W] et [K], - établi la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, - dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés, - dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent, - dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, - dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, - fixé à 600 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [G] devra verser à Madame [D] pour l'entretien et l’éducation des enfants, - dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions transmises le 09 octobre 2024, Madame [D] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce de Monsieur [B] [G] et Madame [Z] [D] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, - ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de