JEX, 26 décembre 2024 — 22/08880
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - [Localité 10] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 26 Décembre 2024 Affaire N° RG 22/08880 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDQL
RENDU LE : VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [N] [R] [I] [K] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15] - Madame [F] [I] [S] [O] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] - Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [I] [V] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Marie-Laure CHAUVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Décembre 2024 . A cette date le délibéré a été prorogé au 26 décembre 2024.
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail authentique du 19 septembre 1994, madame [I] [E] née [V] a consenti un bail à long terme à monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] (ci-après les époux [K]) pour une durée de neuf années pour des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] (devenue [Localité 19]) au lieudit [Localité 16] cadastrée YV n° [Cadastre 12] d’une surface de 72 a 66 ca et 2 parcelles situées [Localité 17] cadastrées YV n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] d’une surface de 2 ha 16 a et 50 ca.
Le bail s’est renouvelé tous les neuf ans.
Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2020, madame [I] [E] née [V] a délivré congé aux fins de non renouvellement du bail au motif que les époux [K] avaient atteint l’âge de la retraite.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2020, monsieur [N] [K], madame [F] [K] née [O] et monsieur [H] [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation du congé délivré par madame [I] [E] née [V].
Suivant jugement du 22 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon a : - constaté la validité de la cession de bail entre monsieur [H] [Y] et madame [E], - dit que le congé délivré par madame [E] le 26 mars 2020 est nul et sans effet, - débouté madame [E] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné madame [E] aux entiers dépens, - dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles, - débouté les consorts [K] et madame [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 25 mai 2021, madame [I] [E] née [V] a interjeté appel de cette décision.
Le 2 juin 2022, la cour d’appel de Rennes a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - prononcé la résiliation du bail en date du 19 septembre 1994 pour cession prohibée ; - validé le congé délivré aux époux [K] du 26 mars 2020 ; - ordonné l’expulsion de monsieur et madame [K], ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section YV n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], situées commune du [Localité 19] appartenant à madame [E] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois après la signification de l’arrêt et ce pendant un délai de 6 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; Y ajoutant, - débouté monsieur [H] [K] de sa demande en dommages et intérêts ; - débouté madame [I] [E] née [V] de sa demande en dommages et intérêts ; - débouté les consorts [K] de leur demande en frais irrépétibles ; - condamné les consorts [K] à payer à madame [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ; - condamné les consorts [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Contre cette décision qui leur avait été signifiée par actes distincts de commissaire de justice en date du 21 juin 2022, les consorts [K] ont formé un pourvoi en cassation.
Le 17 novembre 2022, madame [I] [E] née [V] a fait délivrer à monsieur [N] [K], à madame [F] [O] épouse [K] et à monsieur [H] [K] un commandement de quitter les lieux et de payer l’astreinte.
Le 18 novembre 2022, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, madame [I] [E] née [V] a fait pratiquer entre les mains du Crédit Mutuel ARKEA dans les livres duquel monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] ont chacun ouvert des comptes, une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 2.851,81 € en principal, intérêts et frais. Cette mesure d’exécution forcée à été dénoncée à l’un et l’autre p