3ème Ch.section E, 26 décembre 2024 — 22/07543
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 22/07543 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J744
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X], [H] [Y] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (île Maurice), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : - [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2016, - [O] [Y], née le [Date naissance 7] 2018.
Par acte en date du 12 octobre 2022, Madame [F] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le Juge de la mise en état a, entre autres dispositions: - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du logement familial à Madame [F], et ce à titre onéreux ; - dit que Madame [F] prendra à sa charge, à titre provisoire, à compter de la date de la demande en divorce, le remboursement : * des trois prêts immobiliers contractés pour le financement de l'acquisition du domicile familial dont les mensualités sont de 198,34 €, 598,51 €, 59,16 €, * du prêt travaux dont les mensualités sont de 458,96 €, * du prêt automobile afférent aux véhicule JUMPY dont elle a la jouissance dans les mensualités sont de 311,61 € ; - attribué la jouissance du véhicule JUMPY immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [F] ; - dit que la taxe foncière afférente au domicile familial sera partagée par moitié entre les parties; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Avant dire droit, - ordonné une expertise psychologique de l’ensemble de la famille ; Dans l’attente du rapport d’expertise, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - accordé à Monsieur [Y] un droit de visite à la journée s’exerçant en présence des grands-parents paternels ; - fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200 € ; - dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 30 % pour Monsieur [Y] et 70 % pour Madame [F] ; - dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé au greffe du tribunal le 17 avril 2023.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le Juge de la mise en état a, entre autres dispositions : - rappelé que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère ; - établi la résidence des enfants au domicile maternel ; - dit que le droit de visite ou d’accueil du père à l’égard des enfants sera suspendu du 8 au 22 juillet 2023, période de congés de la mère, conformément à l’accord des parties ; - prolongé, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [Y] à l'égard de [W], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35», deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures et ce, jusqu’au 2 décembre 2023 inclus; - dit qu'à compter du 3 décembre 2023, le droit d'accueil du père à l’égard de [W] s'exercera à son domicile, à l'amiable et à défaut, selon les modalités suivantes : * pendant une période d’un mois, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, * puis, pendant une période de deux mois, les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18heures, * puis à l’issue de cette période, selon le même rythme que [O] ; - dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [O] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : * jusqu’au 1er septembre 2023, les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; * à compter du 1er septembre 2023, a) pendant les périodes scolaires: les fins de sem