Quatrième Chambre, 23 décembre 2024 — 23/00026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 23 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RAFB Code NAC : 54G DEMANDEURS :

Madame [W] [V] épouse [S] née le 25 Juin 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [U], [T] [S] né le 31 Mai 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. EXTRACO CREATION, inscrite au RCS de Rouen sous le n°352 122 063 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Cécile ELLRODT de la SCP CABINET KARILA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Copie exécutoire à Me Edith COGNY, Maître Delphine LAMADON Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le ACTE INITIAL du 15 Décembre 2022 reçu au greffe le 02 Janvier 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, après le rapport de Madame BARONNET, juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS

Le 6 décembre 2016, Monsieur [U] [S] et Madame [W] [V] épouse [S], ont conclu avec la société EXTRACO CRÉATION (ci-après, la société EXTRACO) un contrat de construction d’une maison individuelle sur leur terrain situé à [Localité 4], au [Adresse 1] prévoyant un délai d’exécution de 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier.

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 11 juillet 2017.

La société EXTRACO s’étant rendu compte d’un défaut d’équerrage du pavillon en cours de chantier, elle a arrêté les travaux et a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, par lettre du 22 mai 2018.

Le chantier n’ayant pas repris, les consorts [S] ont sollicité, par assignation du 24 janvier 2020, la condamnation en référé de la société EXTRACO à : - procéder à la réalisation d’un ferroscan pour contrôler la viabilité structurelle de leur ouvrage; - ordonner la communication du rapport d’expertise dressé par le conseil technique de la compagnie AXA FRANCE IARD en cours de chantier ; - condamner la société EXTRACO au paiement d’indemnités de retard à hauteur de 24.784,80 €, sauf à parfaire jusqu’à la réception à intervenir et surtout à - ordonner à la société EXTRACO d’achever les travaux de construction et délivrer l’ouvrage aux époux [S], avec pour date butoir le 28 février 2020.

Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des référés a ordonné à la société EXTRACO de - livrer aux consorts [S] leur maison dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; - réaliser un ferroscan de l’ouvrage et d’en communiquer les résultats aux consorts [S] ; - communiquer le rapport d’expertise établi par l’expert de la compagnie AXA FRANCE IARD. Il a rejeté les demandes d’astreintes formulées les consorts [S] et condamné la société EXTRACO à payer aux consorts [S] à titre provisionnel, une somme de 15.000 € à valoir sur les indemnités de retard dues en application de l’article 22 du contrat de construction de maison individuelle.

La réception est intervenue le 9 juillet 2020 et les consorts [S] ont communiqué une liste de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020.

Les consorts [S] ont assigné à nouveau la société EXTRACO devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lever les réserves sous astreinte, consigner la somme de 13.749,20 euros jusqu’à la levée desdites réserves et à payer à titre provisionnel les sommes de 12.861,60 euros, au titre des pénalités de retard, 10.000 euros au titre du remboursement des frais annexes et dommages et intérêts et 533,33 euros correspondant à la consommation d’eau de chantier par la société EXTRACO.

Par ordonnance de référé du 22 février 2022, le juge des référés a : - ordonné à la société EXTRACO de procéder à la levée des réserves dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - ordonné à la société EXTRACO de déposer et obtenir un permis de construire modificatif de l’implantation réelle de la maison des consorts [S] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - ordonné le maintien de la consignation d’un montant de 13.749,20 euros sur le compte CARPA du conseil des époux [S] ; - rejeté les demandes formulées par les consorts [S] au titre des pénalités de retard, - rejeté les demandes formulées par les consorts [S] au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes.

Par acte du 15 décembre 2022, les époux [S] ont assigné la société EXTRACO devant le Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir : - Condamner la société EXTRACO à leur payer les sommes de : - 12.861,60 €, au titre des pénalités de retard ; - 20