Jld, 26 décembre 2024 — 24/03211

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03211 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUYR N° de Minute : 24/3094

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10]

c/

[I] [G]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 26 Décembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 26 Décembre 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 26 Décembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 26 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt six Décembre

Devant Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 26 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [I] [G] [Adresse 6] [Localité 9] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [K] [V] [Adresse 4] [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [I] [G], née le 25 Septembre 1973 à , demeurant [Adresse 6] - [Localité 9], fait l'objet, depuis le 18 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [K] [V] sa soeur,

Le 20 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] - [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [I] [G] était absente et représentéepar Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de l'avis à la CDSP :

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique

L'article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose que : I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.» II - Abrogé III - Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1o du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L.