Saisies Immobilières, 20 décembre 2024 — 24/00095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES-IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00095 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFQA Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLEYBEN, société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro D 309 410 181, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PLEYBEN (29190), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de QUIMPER et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617. ET
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10].
PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 11].
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLEYBEN, société coopérative de crédit à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro D 309 410 181, dont le siège social est situé [Adresse 8] PLEYBEN [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de QUIMPER et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] [Adresse 2]), représenté son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 20 novembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 avril 2024 réalisé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] à Monsieur [T] [O] en recouvrement de la somme de 81.629,91 euros arrêtée au 14 décembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 24 avril 2024 au service de la publicité foncière [Localité 18] 2 (volume 2024 S numéro 70),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 19 juin 2024 pour l’audience du 18 septembre 2024, renvoyée d’office au 25 septembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 juin 2024 au greffe de la juridiction, complété par dire le 24 juillet 2024,
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits des 20 et 21 juin 2024 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, Monsieur [T] [O], bien que régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 25 septembre 2024,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024 et mis en délibéré au 25 octobre 2024.
Dans le temps du délibéré, le juge de l’exécution a soulevé d’office la question du caractère abusif de la déchéance du terme, a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire au 20 novembre 2024.
À l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [T] [O] n’a pas comparu. Le créancier poursuivant a déposé des conclusions indiquant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] n’a pas appliqué la clause de déchéance du terme mais a seulement résilié de manière unilatérale le contrat en raison du manquement grave de Monsieur [T] [O].
La décision a été mise en délibéré en 20 décembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur les communes d’[Localité 9] de [Localité 14], dans un ensemble immobilier dénommé « La Grenouillère ».
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositio