1ère Chambre civile, 17 décembre 2024 — 23/01039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[E] [B]

c/ S.A.S. HAUTS DE FRANCE COUVERTURE S.M.A.B.T.P.

copies et grosses délivrées le

à Me MACCHIA (VALENCIENNES) à Me CAPELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01039 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWZO Minute: /2024

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [E] [B] née le 16 Décembre 1961 à SALOMINES, demeurant 38, route de Lens - 62440 HARNES

représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSES

S.A.S. HAUTS DE FRANCE COUVERTURE, dont le siège social est sis 3, rue des Joncquilles - 62218 LOISON-SOUS-LENS

représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

S.M.A.B.T.P., dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 15 Octobre 2024.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2024.

La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 20 juillet 2020 d'un montant de 20 806,47 euros, Mme [E] [B] a engagé la société Hauts de France Couverture (ci-après la société HDFC) pour la rénovation de la toiture de sa maison sise à Harnes.

La société HDFC est intervenue le 12 février 2021 et a été intégralement réglée de sa facture le 2 mars 2021.

Evoquant des malfaçons provoquant des infiltrations atteignant la propriété de ses voisins, Mme [E] [B] s'est rapprochée de son assureur protection jurididique, lequel a mandaté le cabinet Arecas aux fins de réalisation d'une expertise amiable.

Mme [E] [B] a saisi le juge des référés aux fins de faire réaliser une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné l’expertise judiciaire sollicitée.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Mme [E] [B] a assigné la SAS Hauts de France Couverture et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le tribunal aux fins notamment que soient engagées les responsabilités contractuelle de droit commun et décennale de la société Hauts de France Couverture et que la SMABTP soit condamnée à garantir les dommages matériels au titre des désordres de nature décennale.

La SAS Hauts de France Couverture et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ont comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 septembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 15 octobre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2024, Mme [E] [B] formule les demandes suivantes: -la juger recevable et bien fondée en son action à l’égard de la société Hauts de France Couverture et de la société SMABTP ; -fixer la date de réception tacite de l’ouvrage au 09 mars 2021 ; -déclarer la société Hauts de France Couverture responsable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des désordres réservés lors de la réception du chantier ; -déclarer la société Hauts de France Couverture responsable au titre de la garantie décennale des désordres à l’ouvrage de couverture de la toiture et de la fenêtre de toit révélés postérieurement à la réception ; -condamner la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Hauts de France Couverture en garantie des dommages matériels correspondant coût des travaux de reprise, relevant de la garantie décennale à hauteur de 17 376,08 euros ; -condamner in solidum la société Hauts de France Couverture et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de garantie décennale à lui verser une indemnité de 17 376,08 euros au titre des travaux de reprises relevant de la garantie décennale ; -condamner la société Hauts de France Couverture à lui verser une indemnité de 1 819,24 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise de pose d’échafaudage et bouchement du trou du pignon droit correspondant au travaux de reprises relevant de la responsabilité contractuelle de la société Hauts de France Couverture ; -condamner la société Hauts de France Couverture à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; -condamner la société Hauts de France Couverture à lui verser une indemnité de 800 euros au titre