1ère Chambre civile, 17 décembre 2024 — 22/00633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

Syndic. de copro. CARRE CEZANNE

c/ E.U.R.L. [P] , Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES , Compagnie d’assurance SMABTP

copies et grosses délivrées le

à Me PAMBO à Me HERMARY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/00633 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HLJG Minute: /2024

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. CARRE CEZANNE, dont le siège social est sis 95 Bld Emile Basly - 62300 LENS

représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

E.U.R.L. [P], dont le siège social est sis 23 rue Albert Camus - 62420 BILLY MONTIGNY

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 266 BOULEVARD CLEMENCEAU - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

Vu la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 par ordonnance du 4 juin 2024 et le renvoi de l’affaire pour plaidoirie au 15 Octobre 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de l'apparition de désordres concernant la toiture de l’immeuble résidentiel CARRE CEZANNE 1, sis 20 rue du 14 juillet à Lens, à la suite de travaux de construction réceptionnés le 29 juin 2007, le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, le 29 août 2013. La SMABTP a fait réaliser une expertise par le cabinet Ixi, à la suite de laquelle elle a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 1.075,56 euros TTC, acceptée par le Syndicat de copropriétaires. Les travaux de reprise ont été confiés à l’entreprise [P], qui avait établi un devis de réparation dans le cadre de l'expertise amiable.

Les travaux ont été exécutés et facturés le 8 avril 2014. Faisant état de la réapparition des désordres, le Syndicat des Copropriétaires a effectué une première déclaration de sinistre en date du 16 octobre 2017. La SMABTP y a opposé un refus de garantie, le 13 novembre 2017, considérant que le désordre visé concernait la façade latérale du bâtiment, et non la façade avant concernée par la déclaration de sinistre initiale. Elle ajoutait également que les désordres concernant la façade latérale s'étaient révélés après l'expiration du délai décennal de la garantie dommage-ouvrage. Par courrier du 12 février 2019 la SMABTP a réitéré son refus de garantie pour les mêmes motifs, y ajoutant que les nouveaux désordres révélés concernant la façade sud étaient également intervenus postérieurement à l'expiration du délai décennal de la garantie dommage-ouvrage.

Le syndicat de copropriétaires a saisi son assureur de protection juridique, lequel a fait réaliser une expertise par le cabinet Polyexpert, dont le rapport a été établi le 13 mai 2019. Le Syndicat des copropriétaires a sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire.

M. [V], expert désigné par ordonnance de référé en date du 21 août 2019 a déposé son rapport le 15 septembre 2021.

Par actes d'huissier de justice en dates des 14 et 18 février 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CARRE CEZANNE a assigné la société [P], la SA MAAF Assurances et la SMABTP devant le tribunal aux fins notamment de les condamner in solidum à la reparation du dommage.

La société [P], la SA MAAF Assurances et la SMABTP ont comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 mai 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 4 juin 2024 devant le juge unique. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2024, puis du 15 octobre 2024 pour attribution au magistrat en charge de ce contentieux. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CARRE CEZANNE formule les demandes suivantes : -condamner in solidum la Société [P] et la Compagnie MAAF Assurance, son assureur, responsabilité contractuelle et garantie décennale ainsi que la Compagnie d’Assurance dommage ouvrage, SMABTP, qui n’a pas versé une inde