JAF Cabinet 3, 1 octobre 2024 — 24/00443

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00443 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAXB

JAF CABINET 3

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [N] [H] [J] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/551 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Virginie RAYMOND

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 9 Juillet 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issue l’enfant [V] [S], née le [Date naissance 2] 2014, à [Localité 11] (62).

Par requête conjointe enregistrée au greffe par RPVA le 09 février 2024, les parties ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicitent de : - déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du code civil, - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil, - homologuer la convention de divorce annexée à la requête, - laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 09 juillet 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries à la même date.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête conjointe en date du 09 février 2024,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 05 février 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1982, à [Localité 12] (MAROC),

et

Madame [N] [H] [J] née le [Date naissance 5] 1975, à [Localité 10],

mariés le [Date mariage 3] 2014, à [Localité 9] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 05 février 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales