JLD, 26 décembre 2024 — 24/01244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01244 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57L
N° Minute : 24/00787
Nous, Mathilde LAYSON, vice-présidente, déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant ordonnances de roulement du 02 août 2024 et du 13 novembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [2] en date du 18 décembre 2024, à la demande de [X] [B]
Concernant :
Monsieur [M] [B] né le 03 Février 1989 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre [2] ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 décembre 2024 à :
- Monsieur [M] [B] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Madame [X] [B]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [2] en audience publique :
- Monsieur [M] [B] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 18/12/2024 à 16 h 20 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient expose qu’il connaît sa pathologie mais ne souhaite pas en parler au juge, qu’il n’y a pas que ses troubles psychiques qui l’ont amené ici mais également l’absence de moyen de locomotion et la fatigue, que ses parents n’ont pas pu s’adapter à lui, et qu’il a des soucis avec les personnes qui ont des a priori sur lui sur son passé et ses troubles.
Son Conseil n’a pas d’observations sur la procédure et sollicite le maintien de la mesure, son client souhaitant rester hospitalisé à ce stade.
I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il est attesté par un psychiatre appartenant à l’établissement d’accueil conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] doit se poursuivre nécessairement, en ce que l’avis motivé du Docteur [T] [I] du 24 décembre 2024 et les certificats médicaux antérieurs indiquent que le patient âgé de 35 ans a été hospitalisé le 18 décembre 2024 selon la procédure de droit commun pour une rechute de pathologie psychiatrique chronique suite à une rupture de traitement, avec un état général très dégradé et un discours teinté d’une persécution pathologique, et en ce que le Docteur [T] [I] note que l’état actuel de Monsieur [M] [B] est marqué par une thymie basse avec une indifférence affective, un discours au contenu désorganisé, une symptomatologie psychotique d’allure déficitaire et un déni des troubles, de sorte qu’à ce stade il n’est pas en capacité de donner un consentement éclairé aux soins.
Il résulte des éléments médicaux et de l’audition du patient à l’audience que compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis motivé, qui confirment une conscience très partielle des troubles et un discours teinté de persécution vis à vis de l’entourage, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte à temps complet dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour le patient et/ou ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Décembre 2024 au Centre [2] par Mathilde LAYSON assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente adressée ce jour par mail : - au patient via le [2] - à l’avocat, - à Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,