JLD, 26 décembre 2024 — 24/01245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01245 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57O
N° Minute : 24/00788
Nous, Mathilde LAYSON, vice-présidente, déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant ordonnances de roulement du 02 août 2024 et du 13 novembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 18 Décembre 2024 ;
Concernant :
Madame [R] [J] née le 19 Juin 1964 à
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 Décembre 2024 à :
- Madame [R] [J] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 Décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [R] [J] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 60 ans, a été hospitalisée le 18/12/2024 à 20 h 15 selon la procédure de
A l'audience, la patiente, sur le contexte de son hospitalisation, explique qu’elle a jeté son déambulateur et ses béquilles sur la route mais qu’elle n’était pas agitée. Elle indique être en désaccord avec le traitement proposé, refusant les gouttes pour la calmer, et fait valoir qu’elle a des travaux en cours chez elle et qu’elle souhaiterait à minima pouvoir partir deux jours.
Son Conseil n’a pas d’observations sur la procédure et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal, n’ayant pu recueillir clairement l’avis de Madame [R] [J].
I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Madame [R] [J], âgée de 60 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent compte tenu d’une probable décompensation bipolaire avec mise en danger et trouble à l’ordre public.
Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [D] [I] [V] note chez la patiente une rupture de prise en charge avec un discours accéléré sur fond de thématique persécutoire envahissante et une inconscience morbide des troubles.
Par avis motivé en date du 24 décembre 2024, le Docteur [T] [P] considère que l’hospitalisation complète de Madame [R] [J] doit se poursuivre en ce que même si une amélioration clinique partielle a été constatée, la patiente n’a pas conscience de son comportement inadapté avant l’admission et de sa pathologie, ne comprend pas l’intérêt du traitement actuel et présente de fait un état psychique insuffisamment stabilisé pour permettre une alliance thérapeutique, de sorte qu’elle n’est pas en capacité de consentir librement aux soins. Les dires de la patiente à l’audience confirment la prise de conscience partielle de cette dernière quant à la gravité des troubles ayant conduit à son hospitalisation ainsi que l’opposition aux traitements médicaux proposés.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet dans le but de provoquer une adhésion aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Mathilde LAYSON assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente adressée ce jour par courriel : - à la patiente - à l’avocat, - à Monsieur le Directeur du CPA,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,