JCP - CIVIL2, 5 novembre 2024 — 23/02744

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/02744 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GD6V

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [V] [J]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 05 Novembre 2024

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS PARIS SOUS LE N° 824 541 148) dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substituant la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, demeurant 43-45 avenue Kléber - 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516 , plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [V] [J] demeurant 02 mail des Petits Clos - 28000 CHARTRES comparante en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 05 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet au 11 février 2022, la SCI MAXPA a consenti à Madame [V] [J] un bail d’habitation portant sur un logement situé 34 rue Vincent Chevard, 1er étage à 28000 CHARTRES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 460 euros outre charges locatives.

Suite à des incidents paiement de loyers et charges, la SCI MAXPA a fait jouer l’engagement de caution contractée auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Cette dernière a réglé la somme de 920€ correspondant aux loyers et charges des mois d’avril et de mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 920 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

De nouveaux incidents de payer ont généré l’intervention de la caution et porté la dette à la somme de 6.440€

La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [J] par notification électronique du 5 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite assigné Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant au fond, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2300 euros au titre de l'arriéré locatifs avec intrérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 920€ et à compter de l’assignation pour le surplus des demandes une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers courants majorés des charges, 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, y compris le coût du commandement.

L’assignation a été dénoncée au représentant de l’État dans le département par notification électronique du 13 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 septembre 2024

Puis l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a remis des conclusions maintenant l’ensemble de ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.440 € et rappelant le dispositif VISALE et la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers.

Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [V] [J], citée par dépôt à étude, comparaît en personne, elle expose avoir quitté les lieux au mois de mars 2023, après remise des clés à la propriétaire du logement, qui était sa voisine. Elle communique sa nouvelles adresse, sollicite des délais de paiement et propose de verser 200 € jusqu’à apurement de la dette.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

I. Sur le droit d’ACTION LOGEMENT SERVICES à agir en recouvrement des impayés

Aux termes de l’article 2306 du code civil, “ La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.”

Selon les termes de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de la garantie Visale “la subrogation doit permettre d’engager une procé