Chambre 1, 24 décembre 2024 — 21/07167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 24 Décembre 2024 Dossier N° RG 21/07167 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JIDG Minute n° : 2024/586

AFFAIRE :

[V] [Y] C/ Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, SA MMA IARD, S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT

JUGEMENT DU 24 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Octobre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 prorogé au 24 Décembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON Me Hannah DECH Me Frédéric LEVI la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Y] [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Maître Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 6]

SA MMA IARD [Adresse 5] [Localité 6]

représentées par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Ariane LAMI-SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. VOILE SERVICE CONCEPT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] est propriétaire, depuis 1973, d'un voilier dénommé “ESPAR Il”, construit en 1968 en Italie et immatriculé sous le n°NI 240586.

Depuis octobre 2013, ce voilier est assuré auprès de la société COVEA RISKS, devenue MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après désignées MMA), selon contrat d'assurance plaisance “Yacht Guard” n°YG1309012, souscrit par l'intermédiaire du courtier d'assurances “Assurances Maritimes & Transports MADER-AMTM”. Les conditions contractuelles étaient “spécifiques réservées aux propriétaires d'une unité de type vieux gréement”.

A l’occasion de la souscription du contrat d'assurance en 2013, le voilier ESPAR II a fait l’objet, en juin 2013, d'une expertise attestant d’un état du voilier “assez exceptionnel pour son âge, visiblement très bien entretenu”. Sa valeur a été estimée par l’expert à 50.000 euros.

Le 17 mars 2018, en cours de régate et sous l'effet d'une rafale de vent (15 à 17 noeuds), le voilier “ESPAR II” a subi un démâtage, avec rupture de la flèche du mât.

Monsieur [M] [K] est intervenu en tant qu'expert diligenté par l’assureur MMA suite au sinistre, relevant notamment que la rupture s'est manifestée en un endroit du mât où s'est accumulée -par les flexions répétitives- la fatigue du matériau, la fibre perdant de sa souplesse, tout en notant que la mâture était en bon état d'entretien.

L’assurance a pris en charge le sinistre.

Les réparations du mât ont été confiées au Chantier naval PASQUI sise au port de [Localité 10] (06), et le remplacement des voiles et gréement à la société VOILE SERVICE CONCEPT, sise à [Localité 9] (13), sur la base du chiffrage établi par l’expert accepté par l’assureur, établi notamment au vu du devis établi par la société VOILE SERVICE CONCEPT. L'indemnisation du sinistre s'est élevée à 28.395 euros ; le voilier ESPAR Il a ainsi pu reprendre la navigation à partir de juin 2018.

Le 29 septembre 2019 le voilier, par vent d’environ 15 noeuds, a de nouveau été sinistré suite à une “rupture de la cadène de hauban bâbord : l'équipage a entendu deux bruits successifs, le premier métallique, suivi d'un craquement de bois sec, avant d'assister à la chute du gréement sous le vent, le mât s étant brisé au niveau de la première barre de flèche.

Monsieur [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a désigné, le 17 octobre 2019, monsieur [C] [F] en qualité d'expert, afin qu'il procède à l'expertise du voilier afin de déterrminer les causes de l’événement, et de chiffrer les préjudices.

L'expertise s'est déroulée le 6 novembre 2019, et monsieur [C] [F] en a rendu compte à l’assurance le 21 novembre 2019. Au terme de son rapport, monsieur [F] a notamment conclu que la cause de la rupture de la cadène devait être attribuée à “ a priori, [d']un taux de carbone trop élevé dans le matériau d'origine de l'acier utilisé, que seule une expertise en laboratoire pourrait confirmer”. En outre, il a entendu souligner que la cadène, en matériau inoxydable, ne devait pas connaître une telle rupture par corrosion, n'étant pas une “pièce qualifiée d'usure”. Mo