1ère chambre - Référés, 26 décembre 2024 — 24/00963

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 24/00963 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIY

Date : 26 Décembre 2024

Affaire : N° RG 24/00963 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIY

N° de minute : 24/00715

Formule Exécutoire délivrée le : 26-12-2024

à : Me Anne-Hélène CREACH + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE MARNE LA VALLEE - EPAMARNE [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 9]

représentée par Me Anne-Hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GARAGE DES COTEAUX [Adresse 5] [Localité 7]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l'établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public d’Aménagement de MARNE LA VALLÉE (EPAMARNE) a fait assigner la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et l'article 544 du code civil, de voir ordonner son expulsion sans délai au jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que celle de tout occupant de son chef, en ce compris l’enlèvement des biens, du hangar et du bloc sanitaire, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant et situées [Adresse 8] à [Localité 9] (77), sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, de voir ordonner qu'il pourra être procédé à l'enlèvement des meubles et objets se trouvant sur les lieux, aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX ou de tout occupant de son chef, et de la voir condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE a maintenu ses demandes en exposant qu'il est propriétaire des parcelles litigieuses qui sont occupées par la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX sans droit ni titre, qui y entrepose des matériaux et véhicules et y a édifié des locaux provisoire. Elle explique que par ordonnance en date du 12 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a désigné un commissaire de justice aux fins de constatation de l'occupation des lieux litigieux et que la-dite occupation a été constatée selon procès-verbal du 13 septembre 2024.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société à responsabilité limitée GARAGE DES COTEAUX n’a pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent

Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.

En l’espèce l'établissement public à caractère industriel et commercial EPAMARNE, qui justifie qu’il est propriétaire des terrains occupés par l’acte de vente des 23 octobre et 22 novembre 2019, produit un procès-verbal de constat établi le 13 septembre 2024 par Maître [K] [O], commissaire de justice à [Localité 11], qui s'est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence de 79 véhicules dont 11 accidentés, d'une caméra sur poteau électrique à l’entrée de la parcelle, d'un hangar en bardage démont