JLD, 26 décembre 2024 — 24/03493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 23]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03493
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 décembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [B] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [B] [J], notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2024 à 12h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 décembre 2024, reçue et enregistrée le 25 décembre 2024 à 09h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [J], né le 11 Novembre 1998 à [Localité 25], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [S] [K], interprète inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de MEAUX en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 24/03493
- Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [B] [J] ;
Dossier N° RG 24/03493
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE
Attendu que le conseil de M. [B] [J] soulève l’irrégularité de la procédure motif pris du délai excessif de transfert vers le local de rétention;
Attendu que la garde à vue de M. [B] [J] a été levée le 21 décembre 2024 à 12h25; que la notification des actes administratifs et du placement en rétention ont été effectués dans un même trait de temps; que si l'intéressé est arrivé au local de rétention à 17h10 sans que ne soient justifiées de circonstances insurmontables, ce délai de transfert n'apparaît pas excessif au regard des contraintes de transport et de circulation un samedi, premier jour des congès d’hiver, en Ile de France; qu'en tout état de cause aucune atteinte substantielle aux droits de M. [B] [J] n'est établie; qu'il s’en suit que le moyen ne saurait prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordo