1ère Chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/02716

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/02716 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3IU

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

ENTRE :

Monsieur [W] [T] né le 18 Septembre 1980 à [Localité 8] (42) demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [B] [L] épouse [T] née le 22 Octobre 1985 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

représentée Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [I] [R] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par Géraldine DUPRAT, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Présidente: Séverine BESSE Assesseur : Guillaume GRUNDELER Assesseur : Géraldine DUPRAT

Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [T] sont propriétaires de plusieurs lots, notamment du lot n°14 composé d'un appartement situé au dernier étage au sein de l'immeuble situé [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété.

Se plaignant notamment de problèmes de fonctionnement de la VMC, inondations, problèmes d'isolation des parties communes, fissures et défaillance du système d'ouverture de l'interphone, M. et Mme [T] ont sollicité et obtenu une expertise, ordonnée le 30 avril 2015.

Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux prescrits par l'expert concernant la toiture, l'interphone et la VMC sous astreinte, ainsi qu'à indemniser M. et Mme [T] au titre des frais de réfection de leur appartement.

Les travaux susvisés ont été réalisés.

Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise à la demande de M. et Mme [T] qui se plaignaient de la persistance d'infiltrations d'eau dans leur appartement. Le rapport a été déposé le 22 mars 2019, l'expert concluant à la nécessité de procéder à la réfection totale du pan sud de la toiture. Ces travaux ont également été réalisés.

Courant 2022, M. et Mme [T] se sont plaints de dysfonctionnements de l'interphone, de la chaudière et de la VMC gaz.

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge des référés, saisi par M. et Mme [T], a notamment constaté que les travaux de réfection de l'interphone étaient intervenus, a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise de la VMC et a débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions indemnitaires.

Une assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires, ayant notamment pour objet le vote des travaux de réparation de la VMC, s'est tenue le 18 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice de justice en date du 21 juin 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'annulation de ladite assemblée générale et d'indemnisation de leurs préjudices.

Une nouvelle assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 2 septembre 2023. Elle a notamment annulé l'assemblée générale du 18 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice de justice en date du 9 octobre 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2023.

Cette seconde procédure a fait l'objet d'une jonction à la présente instance le 13 décembre 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, M. et Mme [T] demandent au tribunal de :

Constater que le Syndicat des Copropriétaires a procédé lui-même à l'annulation de son assemblée générale du 18 mars 2023 ;

Annuler le P.V. d'assemblée générale extraordinaire du 02 septembre 2023 en son entier et, en toute hypothèse, les résolutions 4 – 5 – 6 ;

Dire et juger que c'est le Syndicat des copropriétaires qui doit faire réaliser ces travaux et non certains copropriétaires ;

Dire et juger que les travaux doivent être financés par l'ensemble des copropriétaires au prorata des tantièmes ;

Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] à indemniser les époux [T] pour le préjudice subi et d'ores et déjà condamner le Syndicat des copropriétaires à payer aux époux [T] : - 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice