JEX MOBILIER, 8 novembre 2024 — 24/00424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

Minute n° :131/24

N° RG 24/00424 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTDF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR

DEMANDEUR :

Madame [R] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

[Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 16 septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, prorogé à ce jour.

Copie revêtue de la formule exécutoire le à

Copies délivrées le à

Notifié aux parties (LS + LRAR) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Madame [R] [L] a assigné l’Urssaf Centre Val de Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation de la saisie attribution dénoncée selon acte du 5 janvier 2024 et de condamnation au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [L] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - la défenderesse ne peut expliciter le décompte sur lequel elle fonde sa créance - le décompte et la somme réclamée se heurtent à la prescription, se rapportant aux périodes 2009 à 2016 et 2018 à 2021 - la prescription est encourue pour les contraintes signifiées les 21 mai 2015, 20 novembre 2015 et 20 juillet 2017 - la défenderesse ne fournit aucune explication relative aux décomptes produits qui ne permettent d’opérer aucun contrôle

L’[Adresse 5] conclut au débouté des demandes formées par Madame [L] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Urssaf Centre Val de Loire expose notamment que : - Madame [L] est titulaire de deux comptes (en qualité de travailleur indépendant pour la période 2009-2016 et en qualité d’auto entrepreneur pour la période 2018-2022) - Madame [L] a pris des engagements de paiements mensuels pour éxécuter la contrainte signifiée le 12 février 2013, respectés jusqu’au 10 janvier 2019 - cette dernière a versé une somme de 6066,94 euros au titre de cette première contrainte - ce décompte est établi par un officier public et ministériel et il n’existe aucune raison de douter de sa sincérité et de sa force probante - un commandement aux fins de saisie vente a dû être délivré le 14 mai 2018 avec rappel du montant dû pour chaque contrainte - les mêmes montants que dans ce commandement et celui du 10 mars 2021 sont visés dans la saisie-attribution - aucune prescription n’est acquise - le décompte est documenté et détaillé

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 2 janvier 2024 d’un montant total de 23 852,44 euros (cotisations RS23078621 : 2571,20€; majorations afférentes : 104€ ; cotisations RS23129642 : 15276,24€ et majorations afférentes : 1244€ ; RS23129642 reprise frais confrère 307,33 €; cotisations RS23129643 : 304€ et majorations afférentes 34€; cotisations 23129644 : 1065€ et majorations afférentes 71€ ; cotisations RS23129645 : 1362,64€ et majorations afférentes 617€ ; acomptes versés à déduire : 62euros) a été dénoncée le 5 janvier 2024 à Madame [R] [L] et l’assignation a été délivrée le 30 janvier 2024. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, avec production de la preuve de l’envoi le 30 janvier 2024.

La contestation formée par Madame [R] [L] sera déclarée recevable.

- Sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de tout