JCP REFERES, 6 septembre 2024 — 24/02147

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/02147 N° Portalis DBX4-W-B7I-S73V

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 24/

DU : 06 Septembre 2024

[B] [L]

C/

[W] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Septembre 2024

à l’ASSOCIATION D’AVOCATS INTER-BARREAUX “MASCARAS - CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES”

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 06 Septembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [B] [L] demeurant RESIDENCE NATUREA F004 - [Adresse 2]

représentée par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS INTER-BARREAUX “MASCARAS - CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES”, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [W] [H] demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [L] a donné à bail à Madame [W] [H] un appartement à usage d’habitation meublé et un parking n°33 situés [Adresse 5] à [Localité 4] par contrat en date du 9 septembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 600€ et 50€ de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [L] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 janvier 2024 pour un montant en principal de 1.950 euros, de même qu’un congé pour motif légitime et sérieux délivré à la même date avec effet au 8 septembre 2024.

Madame [B] [L] a ensuite fait assigner Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 21 mars 2024.

Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de : - constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire au 25 février 2024 ; - ordonner l’expulsion de Madame [W] [H] du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] avec au besoin le concours de la force publique ; - condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 2.600 euros au titre des loyers impayés au 25 février 2024 ; - condamner Madame [W] [H] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 650 euros à compter du 25 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; - condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement et de congés.

A l’audience du 21 juin 2024, Madame [B] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 mars 2024, Madame [W] [H] n’était ni présente ni représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2024, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique, ce qui est le cas en l’espèce, sont signalés à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives.

En l’espèce, alors que la locataire était en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de plus deux mois au jour de la délivrance du commandement de payer, il n’est pas justifié du signalement du commandement de payer du 12 janvier 2024 à la CCAPEX.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [B] [L] à faire valoir ses observations sur la régularité de la procédure.

Elle sera également invitée à verser aux débats un décompte de la dette locative actualisée pour la prochaine audience.

Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours :

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé du :

Vendredi 04 octobre 2024 à 10 heures 30

afin de recueillir les observations de Madame [B] [L]