JCP FOND, 25 octobre 2024 — 24/02483

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 15] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6]

NAC: 5AA

N° RG 24/02483 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDPD

JUGEMENT

N° B

DU : 25 Octobre 2024

S.A. [Adresse 13]

C/

[Z] [I] [L] [O]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Octobre 2024

à SELARL REDON REY LAKEHAL Me DOUMBIA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 25 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Z] [I] [L] [O], demeurant [Adresse 11]

comparante en personne assistée de Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

La SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [Z] [I] [L] [O], par contrat en date du 22 mars 2017, un appartement à usage d’habitation (n°10) situé [Adresse 1]) moyennant un loyer initial de 581,91 euros toutes charges comprises.

L’immeuble dans lequel est situé cet appartement fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain et par arrêté du 1er décembre 2021, la mairie de [Localité 16] a accordé le permis de démolir.

Ledit projet de renouvellement urbain met à la charge de la SA [Adresse 13] de procéder au relogement des occupants concernés dans les conditions de l’article 13bis de la loi du 1er septembre 1948.

La SA HLM DES CHALETS a en conséquence fait plusieurs propositions en ce sens à Madame [Z] [I] [L] [O] depuis le 23 juin 2020, toutes refusées par cette dernière.

Par ailleurs par courrier en date du 23 octobre 2023 signifié par exploit de commissaire de justice le 25 octobre 2023, la SA [Adresse 13] a donné congé à Madame [Z] [I] [L] [O] pour démolition avec effet au 5 avril 2024.

Par courrier du 6 mars 2024, signifié par exploit de commissaire de justice le 8 mars 2024, la date de l’état des lieux de sortie a été fixée au 5 avril 2024 ; à cette date selon procès verbal de constat dressé par huissier de justice Madame [Z] [I] [L] [O] n’était pas présente.

En conséquence, par acte délivré le 6 juin 2024, la SA HLM DES CHALETS a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, au vu des dispositions des articles L353-15 du III du Code de la construction et de l’habitation et 13bis de la loi du 1er septembre 1948 aux fins de : - juger que la société [Adresse 13] a formalisé 6 offres de relogement satisfactoires auprès de Madame [Z] [I] [L] [O] ; - valider le congé signifié le 25 octobre 2023 à Madame [Z] [I] [L] [O], le déclarant recevable et bien fondé, - constater que Madame [Z] [I] [L] [O] est occupante sans droit ni titre et ne saurait bénéficier d’un droit à maintien dans les lieux ; - ordonner sans délai son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sus indiqué dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - dire que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, visé à l’article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé ; - dire que le bénéfice de la trêve hivernale sera supprimé au visa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du quittancement actuel charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux par cette dernière et dès à présent la condamner au paiement de la somme de 196,58 euros selon décompté arrêté au 2 mai 2024, indemnité d’occupation d’avril 2024 incluse ; - dire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée tant que l’occupante sans droit ni titre n’aura pas quitté les lieux litigieux et que cette indemnité sera révisée en fonction de la valeur locative du bien loué conformément à la clause de révision prévue dans le bail ; - condamner Madame [Z] [I] [L] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des significations des lettres adressées et du constat d’huissier en date du 5 avril 2024 ; - juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire