REFERES, 17 décembre 2024 — 24/03613

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT du 17 Décembre 2024

Numéro de rôle : N° RG 24/03613 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKHW

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 307 213 249 dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [L] né le 28 Avril 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Constance CROISÉ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2024.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [L] est propriétaire des lots n°4, 5, 6 et 19 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13].

Le 25 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Tours (37000) représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à M. [K] [L] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile : condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1 019,60 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 juillet 2024 ;la somme de 785 euros au titre des frais de poursuites rendus nécessaires ;la provision de 536,10 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;

condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; jugerque le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ; rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 10 juillet 2024 la somme de 1 019,60 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.

A l’audience du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 12][Adresse 7]), représenté par son Conseil, réactualise ses demandes à la somme de 2484,51 € concernant les charges de copropriété et les frais de recouvrement et maintient le surplus de ses demandes.

M. [K] [L], représenté par son Conseil, sollicite, aux termes de ses écritures déposées à l'audience du 5 novembre 2024, de : Débouter purement et simplement [Localité 8] des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par le syndic SAS FONCIA VAL DE LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Juger que Monsieur [L] est redevable d'une somme de 1608.30 € au titre des appels de cotisations du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, Juger que Monsieur [L] versera cette somme à la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, dans les quinze jours de la réception du jugement à intervenir, Et en tout état de cause, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par le syndic SAS FONCIA VAL DE LOIRE à la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Il expose avoir acquis le bien le 2 mai 2022 et que le notaire a transmis l'avis de mutation et la notification de transfert de propriété au syndic ; que pour autant, l'ensemble des courriers ont été envoyés à une adresse erronée ; que ce n’est que le 30 janvier 2024, qu’il a reçu un commandement de payer par commissaire de justice, pour une somme de 1445,65 euros en principal et a dès lors dès le 9 février 2024, réglé au commissaire de justice une somme de 1010,69 euros.

Concernant les sommes demandées à titre de provision