ETRANGERS, 26 décembre 2024 — 24/01377
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1381
N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWVP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Décembre à 11H00
Nous, E.VET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 12H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [J]
né le 11 Août 1999 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25 décembre 2024 à 15 h 55 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 décembre 2024 à 9h45, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [L] [J], qui n'a pas demandé à comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [J] [L], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 24 novembre 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
Le préfet de l'Hérault a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [L] en rétention pour une durée de vingt six jours .
Par ordonnance du 29 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 3 décembre 2024, la prolongation de la rétention de M. [L] a été ordonnée.
Par requête du 23 décembre 2024, le préfet de l'Hérault a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [L].
Par ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 12h16, le magistrat du siège a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [L] pour une nouvelle durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai.
M. X se disant [J] [L] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 25 décembre 2024 à 15h55.
M. X se disant [J] [L] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence en ce que la pièce selon laquelle les autorités marocaines auraient reconnu l'intéressé comme un de ses ressortissants est illisible,
' l'autorité administrative n'a reçu aucun retour quant à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et il n'est pas établi que les diligences puissent aboutir à son éloignement.
M. X se disant [J] [L] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de l'Hérault, absent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article L 142-4 prévoit : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.».
Sur le défaut de diligence
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».