Chambre Premier Président, 26 décembre 2024 — 24/00133
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26/12/2024
DOSSIER N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSU3
Monsieur [C] [Y]
C/
EPSM DE [7]
Monsieur [X] [Y]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt six décembre deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [Y] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Appelant d'une ordonnance en date du 19 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté
Comparant assisté de Maître MERCIER avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été réguilièrement communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 26 décembre 2024 14:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [C] [Y] en ses explications puis son conseil, le ministère public déposé des réquisitions écrites, Monsieur [C] [Y] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré le jour même.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 19 décembre 2024 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2024 par Monsieur [C] [Y],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [7] a prononcé le 9 décembre 2024 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y].
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 19 décembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y].
Par courrier du 23 décembre 2024 transmis au greffe de la Cour d'appel de Reims le même jour, Monsieur [C] [Y] a indiqué former appel de cette décision.
L'audience s'est tenue publiquement le 26 décembre 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [C] [Y] montrant une grande émotivité, a indiqué qu'il était célibataire, vivait chez ses parents, qu'il travaillait comme serveur mais avait eu plusieurs arrêts de travail successif pour des problèmes de santé physique (douleurs articulaires) et était suivi en psychiatrie depuis 2010, époque où il avait été hospitalisé, sa mère pensant qu'il était autiste asperger. Depuis 2010, il n'a jamais été hospitalisé mais prenait un traitement de fond qui lui convenait. S'agissant de la décompensation ayant conduit à sa présente hospitalisation, il a évoqué la confiscation de son portable par sa mère, la survenue d'un cambriolage chez ses parents, alors qu'il se trouvait à l'hôpital.
Sur les raisons de son appel, il a mentionné le fait qu'il n'avait pu comparaître et s'exprimer devant le juge en première instance, en raison de problèmes de santé physique, qu'il voulait retourner à sa vie d'avant ainsi que le fait qu'il trouvait difficile d'être hospitalisé durant la période des fêtes. Il a également ajouté qu'il allait mieux puisque depuis 3 jours, il dormait à nouveau la nuit et s'alimentait normalement et qu'il était trés important qu'il puisse re