Chambre des Rétentions, 26 décembre 2024 — 24/03507

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 26 DECEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/03507 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD6O

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 décembre 2024 à 14h04

Nous, Alexandre DAVID , Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [S]

né le 12 Avril 1978 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence représenté par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [D] [G] interprète en langue oudou, expert près la cour d'appel d'ORLEANS, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 décembre 2024 à 09 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 14h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 24 décembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 décembre 2024 à 11h20 par M. [N] [S] ;

Après avoir entendu :

- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,

- M. [N] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention

M. [N] [S] justifie avoir adressé le 21 décembre 2024 à 16 h 54 un courriel au tribunal judiciaire d'Orléans afin de contester l'arrêté de placement en rétention.

Sa contestation est par conséquent recevable. L'ordonnance est infirmée de ce chef.

Sur la décision de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L 741-4 du CESEDA que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte le cas échéant son état de vulnérabilité et tout handicap.

Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention administrative, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

Le préfet a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant que M. [N] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence, compte tenu de son évasion le 6 juin 2024 alors qu'il était placé sous surveillance électronique et de ses déclarations selon lesquelles il n'entendait pas se conformer à la décision du 23 avril 2024 lui