Rétention_recoursJLD, 26 décembre 2024 — 24/01179
Texte intégral
Ordonnance N°1121
N° RG 24/01179 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNV6
Recours c/ déci TJ Nîmes
24 décembre 2024
[L]
C/
PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 19 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de NICE ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
M. [P] Alias [E] [M] [C] [L]
né le 31 Décembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 décembre 2024 à 15h41, enregistrée sous le N°RG 24/05945 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] Alias [E] [M] [C] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 décembre 2024 à 08h40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] Alias [E] [M] [C] [L] le 24 Décembre 2024 à 17h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des ALPES MARITIMES, régulièrement convoqué;
Vu l'assistance de Monsieur [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la non- omparution de Monsieur [P] Alias [E] [M] [C] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [P] Alias [E] [M] [C] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 19 juillet 2024 pour des faits de vols aggravés.
Le 25 octobre 2024 à 8h40, à sa levée d'écrou il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 octobre 2024, confirmée par la Cour d'appel le 31 octobre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 novembre 2024, confirmée par la Cour d'appel le 26 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 23 décembre 2024 à 15h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 24 décembre 2024, décision notifiée à M. [L] le jour même à 13h10.
Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance le 24 décembre 2024 à 17h08. La déclaration d'appel relève que la préfecture n'établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai et qu'elle ne prouve pas que la présence de M. [L] sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public.
M. [L] n'a pas voulu comparaitre à l'audience, le centre de rétention a adressé avant l'audience un message au greffe de la cour d'appel établissant son refus de comparaitre au motif qu'il était malade.
Son avocat soutient que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas établie et que la menace à l'ordre public n'est pas actuelle.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relev