Rétention_recoursJLD, 26 décembre 2024 — 24/01178
Texte intégral
Ordonnance N°1120
N° RG 24/01178 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNV4
Recours c/ déci TJ Nîmes
24 décembre 2024
[B]
C/
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 17 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 09h05 concernant :
M. [P] [B]
né le 16 Janvier 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 décembre 2024 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 24/05944 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 à 13h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 décembre 2024 à 09h05 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [B] le 24 Décembre 2024 à 17h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [B], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [P] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [B] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 17 juillet 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Le 25 octobre 2024 à 9h05, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE, en date du 24 octobre 2024.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] [B] le 29 octobre 2024 et confirmée en appel le 31 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 23 novembre 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 27 novembre 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 23 décembre 2024 à 14h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 24 décembre 2024, décision notifiée à M. [B] le jour même à 13h09.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 24 décembre 2024 à 17h07. La déclaration d'appel relève que la préfecture n'établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai et qu'elle ne prouve pas que la présence de M. [B] sur le territoire français constitue une menace actuelle à l'ordre public.
A l'audience :
- il déclare que son père est malade, qu'il est hospitalisé en Algérie et qu'il veut retourner en Algérie le plus vite possible par ses propres moyens, qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement quand il avait 17 ans, en 2021, qu'il réside chez un ami à [Localité 4],
- il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
M. [B] produit la copie d'une photographie d'un homme hospitalisé ainsi qu'un arrêt de travail dont il dit qu'il est établi au nom de son père.
Son avocat soutient que la délivrance d'un