C.E.S.E.D.A., 26 décembre 2024 — 24/00295

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCLN

ORDONNANCE

Le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 20

Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [R] [T], représentant de La DIRECTION ZONALE DE LA PAF SUD-OUEST,

En présence de Monsieur [O] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M] , né le 1er Janvier 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS substituée par Maître Gnilane LOPY,

Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M] , né le 1er Janvier 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne et la décision de placement en zone d'attente prise par la police de l'air et des frontières à l'encontre de l'intéressé 19 décembre 2024,

Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M] à compter du 23 décembre 2024 à 15h30, pour une durée de 8 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [J] [E] alias [M] [H], né le 1er Janvier 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, le 23 décembre 2024 à 18 heures 25,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M], ainsi que les observations de Monsieur [R] [T], représentant de La DIRECTION ZONALE DE LA PAF SUD-OUEST et les explications de Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 décembre 2024 à 18h20,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X, se disant [E] [J] alias [H] [M], né le 1er janvier 1993 à [Localité 1] en Syrie, se disant de nationalité syrienne, a fait l'objet le 19 décembre 2024 d'une décision de placement en zone d'attente prise par la police de l'air et des frontières.

Saisi d'une requête en prolongation de ce placement pour une durée de 8 jours, le juge du tribunal judicaire de Bordeaux, par ordonnance du 23 décembre 2024, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, rejetée l'exception de nullité soulevée par son conseil, autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours de M. X, se disant [J] alias [M].

Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024 à 18 heures 25, le conseil, M. X, se disant [J] alias [M], conclut à :

- ce que soit déclarée irrégulière la procédure de placement en zone d'attente,

- ce qu'il soit dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. X, se disant [J] alias [M] ;

- ce qu'il soit ordonné sa remise en liberté,

- la condamnation de la préfecture de l'Etat à payer au conseil la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa des articles L.741-3, R.743-2, L.341-1, L.141-3 et L.141-4 du CESEDA, il affirme en premier lieu qu'il n'est fourni aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles la police de l'air et aux frontières a pu obtenir accès à la copie de la carte d'identité syrienne de M. X, se disant [J] alias [M]. Il indique que ce document a été extrait du téléphone de l'appelant sans que cette formalité ne soit renseignée en procédure et sans respect des règles applicables en matière de perquisition de téléphone, ce qui rend l'interpellation irrégulière.

En outre, il note qu'il n'est pas justifié des diligences accomplies, faute que l'ensemble des pièces justificatives utiles soient versées aux débats.

Par ailleurs, il met en avant que notifications des de la décision d'entrée sur le territoire ne mentionne que de manière contradictoire le recours à un interprète arabe et donc que les modalités de notifications ne peuvent être contrôlées, y compris en ce que l'intéressé soit sur la liste du procureur ou fasse partie d'un organisme agréé. De surcroît, il n'est pas mentionné que M. X, se disant [J] alias [M], ait pu contacter un avocat et donc qu'il ait été en mesure d'exercer ses droits.

Enfin, il dénonce le fait qu'il n'est pas justifié des diligences accomplies par l'administration pour la reconduite de l'appelant dans son pays d'origine ou ayant reçu sa demande de titre de séjour, en l'occurrence la Grèce, en l'absenc