1ère CHAMBRE CIVILE, 26 décembre 2024 — 24/02503

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02503 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZJM

[M] [H] [C]

c/

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 avril 2024 par le Président du TGI de Bordeaux (RG : 23/02083) suivant déclaration d'appel du 30 mai 2024

APPELANTE :

[M] [H] [C]

née le 13 Mai 1974 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] FRANCE

Représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 3]

agissant par son syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE (enseigne SQUARE HABITAT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] à [Localité 3]

Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [C] est propriétaire depuis 2006, au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], d'un appartement de type 2 (lot n°10) situé au deuxième étage à l'arrière qui représente les 84/967èmes des parties communes.

Depuis le 1er janvier 2018, la SARL Agence Talec Immo a remplacé la société Foncia en qualité de syndic. La SASU Alain Puglisi, exerçant sous l'enseigne SASU Square Habitat, assure désormais la gestion de l'immeuble.

Par acte du 28 septembre 2023, Mme [C] a fait assigner le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir, notamment, une expertise judiciaire de ses comptes de charges dans les livres du syndic à partir du jugement du 19 mai 2019.

Par ordonnance de référé contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

vu l'article 145 du code de procédure civile :

- débouté Mme [C] de sa demande d'expertise ;

- condamné Mme [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 mai 2024, en ce qu'elle a :

- débouté Mme [C] de sa demande d'expertise comptable ;

- condamné Mme [C] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 avril 2024.

Jugeant à nouveau :

vu l'article 145 du code de procédure civile :

- dire Mme [C] recevable et bien fondée dans son action ;

- ordonner une expertise judiciaire avec les missions d'usage, notamment celles d'établir :

- à partir du jugement du 19 mai 2019, les comptes de charges de Mme [C] au sein dans les livres du Syndic du [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- réserver tous autres droits de Mme [C], notamment les frais générés par ces différentes saisies-attributions ;

- condamner le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, à payer à Mme [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarter tous arguments contraires du Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- réserver les dépens.

Par dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024, le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] demande à la cour de :

- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des pladoiries,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnan