1ère CHAMBRE CIVILE, 26 décembre 2024 — 22/02981

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02981 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJG

[Y] [P]

c/

S.A. BNP PARIBAS

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/02517) suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022

APPELANTE :

[Y] [P]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

S.A. BNP PARIBAS Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662 042 449. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre du 31 octobre 2012, acceptée le même jour, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [P] un prêt d'un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 8,150 % I'an.

Par ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, à la requête de la société BNP Paribas, a ordonné le paiement de la somme de 6 397,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,15 % l'an à compter du 23 juin 2019 outre 511,77 euros au titre de l'indemnité de 8 % prévue par le contrat. Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 5 août 2021.

Mme [P] a formé opposition de cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2021, enregistré au greffe le septembre 2021.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

- constaté la mise à néant de I'ordonnance par l'effet de l'opposition.

Et, statuant nouveau :

- déclaré recevable l'action formée par la société BNP Paribas ;

- condamné Mme [P] à verser à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :

- 6 223,42 euros au titre du solde du prêt n°0134960587123 ;

- 497,90 euros au titre de la clause pénale ;

ces sommes emportant intérêt au taux contractuel de 8,15 % à compter de la décision ;

- débouté Mme [P] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;

- débouté Mme [P] de sa demande de désinscription au FICP ;

- débouté Mme [P] de sa demande de restitution des frais de fonctionnement du compte courant postérieurs au 4 août 2018 ;

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre de l'inscription au FICP, du caractère abusif de la procédure intentée par la créancière, du préjudice moral, et de la perte de chance d'acquérir un nouveau véhicule et plus largement de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- débouté Mme [P] plus largement du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [P] à verser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2022, en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action formée par la société BNP Paribas ;

- condamné Mme [P] à verser à la société BNP Paribas les sommes suivantes :

- 6 223,42 euros au titre du solde du prêt n°0134960587123 ;

- 497,90 euros au titre de la clause pénale ;

ces sommes emportant intérêt au taux contractuel de 8,15% à compter de la décision ;

- débouté Mme [P] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;

- débouté Mme [P] de sa demande de désinscription au FICP ;

- débouté Mme [P] de sa demande de restitution des frais de fonctionnement du compte courant postérieurs au 4 août 2018 ;

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre de l'inscript