1ère CHAMBRE CIVILE, 26 décembre 2024 — 22/01920

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01920 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVA6

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. SATECO

c/

[Y] [S]

S.A.S. UPERIO FRANCE (VENANT AUX DROITS DE MATEBAT)

S.A. ALLIANZ IARD

Organisme CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/05969) suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022

APPELANTES :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 6]

S.A.S. SATECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 12]

Représentées par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Assistées de Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

[Y] [S]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. UPERIO FRANCE venant aux droit de la SAS MATEBAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 4]

S.A. ALLIANZ IARD

demeurant [Adresse 2]

Représentées par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [S], employé de la société Sobebo en qualité de chef chantier, est intervenu sur un chantier de construction d'un bassin de rétention à [Localité 10].

Le 13 octobre 2014, alors qu'il se trouvait en haut d'une banche, c'est à dire un panneau de coffrage utilisé pour la réalisation notamment des murs en béton armé, il a perdu l'équilibre et a essayé de se retenir à la barrière du garde-corps qui s'est rompue sous son poids et a entraîné sa chute.

M. [S] a été hospitalisé au CHU de [Localité 9] où il a été constaté une fracture du coude droit, une luxation de l'épaule droite ainsi qu'une fracture du processus transverse d'une vertèbre justifiant une ITT de deux mois.

Par la suite les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 12 avril 2015, date de consolidation retenue par l'organisme de sécurité sociale avec un taux d'incapacité physique permanente de 33 %.

Une enquête pénale a été ouverte puis classée sans suite le 2 mars 2015.

Par ordonnance de référé du 31 mars 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné M. [O] [F] en qualité d'expert pour déterminer les causes de l'accident. L'expert a déposé son rapport définitif en janvier 2019.

Par acte du 1er juin 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance.

En effet, par actes des 23 et 24 mai et 20 juin 2019, M. [S] a fait assigner la SARL Sateco en sa qualité de fabriquant de la banche, son assureur la SA Axa France IARD, la SAS Matebat en sa qualité de propriétaire et loueur de la banche à la société Sobebo, la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Matebat ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dire les sociétés Sateco, Axa France IARD, Axa France et Allianz IARD tenues d'indemniser in solidum ou l'une à défaut de l'autre les préjudices subis par M. [S] et voir ordonner une expertise médico-léga