Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 24/00012

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Texte intégral

ARRET N° 24/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 13 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 Novembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXC5

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER

en date du 17 novembre 2023

code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD, [Adresse 5]

représentée par Mme [G] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur [W] [J] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [I] [H] ([4]) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [W] [J] [C] a eu un accident du travail le 17 février 2018, nécessitant un suivi médical et des soins.

Le 18 mai 2021, M. [J] [C] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ( ci-après dénommée CPAM) le remboursement de frais relatifs à 125 transports allers-retours effectués du 29 juillet 2019 au 31 mars 2021 en véhicule personnel entre son domicile situé à [Localité 3] et le cabinet de M. [E] [N], kinésithérapeute, situé à [Localité 2], joignant à sa demande deux prescriptions médicales de transport datées des 18 mars 2021 et 10 mai 2021, établies par Mme [T] [M], médecin.

Le 19 mai 2021, la CPAM a notifié à M. [J] [C] un refus de prise en charge de ses frais de transports au motif que les prescriptions de transport avaient été établies postérieurement aux transports visés par la demande de remboursement.

Le 3 juin 2021, M. [J] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de sa demande, a saisi le 5 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2021

- condamné la CPAM du Jura à prendre en charge les frais de transport de M. [J] [C] réalisés du 29 juillet 2019 au 31 mars 2021

- débouté la CPAM du Jura de l'ensemble de ses demandes

- condamné la CPAM du Jura aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 22 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures remises à l'audience, la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas réceptionné de prescription médicale de transport pour M. [J] [C] préalablement à la réalisation des transports du 29 juillet 2019 au 31 mars 2021

- constater que ces transports effectués par M. [J] [C] ne peuvent être pris en charge par l'assurance-maladie

- infirmer en conséquence le jugement

- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 22 juin 2021 et dire que la décision de refus de prise en charge de ces frais de transports par la caisse est justifiée

- condamner M. [J] [C] aux dépens de l'instance.

A l'appui, la caisse fait principalement valoir que M. [J] [C] a fourni avec sa demande de remboursement des prescriptions médicales établies après la réalisation des transports ; que celles qu'il a postérieurement produites devant la commission de recours amiable ont été antidatées par le médecin comme le démontre la présence des deux volets non adressés au contrôle médical et à la caisse pour opérer le remboursement ; que les consultations dont la prise en charge des transports a été demandée concernent des consultations programmées dans le cadre d'un protocole de soins, sans aucune notion d'urgence, de telle sorte que l'exception prévue à l'article R 332-10-2 alinéa II du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer ; que le fait que les soins ont été dispensés dans le cadre d'un accident du travail est sans incidence sur les règles applicables ; que les prescriptions médicales ayant été transmises a posteriori, celles-ci ne peuvent être déclarées recevables.

Dans ses écritures remises à l'audience, M. [J] [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- le renvoyer devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits.

A l'appui, M. [J] [C] fait valoir que les transports concernent des soins de balnéothérapie qui lui ont été prescrits par son médecin traitant à compter du 22 juillet 2019 ; qu'il