Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/02030
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/02030 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW5Z
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 20 novembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, CPAM 25 HD [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [E] en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [7], sise [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 novembre 2020, M. [L] [G], salarié de la SAS [5] mis à la disposition de la société [7], a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes : "après avoir nettoyé la benne du camion, en voulant redescendre de cette dernière, le salarié a glissé et s'est retrouvé à terre avec des douleurs à cheville et bas du dos', ayant conduit à l'établissement d'un certificat médical initial le 18 novembre 2020 constatant "diagnostic principal : entorse et foulure de la cheville. diagnostic(s) secondaire(s) : contusion du genou/contusion bassin -lombes. "
Le 7 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après dénommée CPAM) du [Localité 2] a informé la SAS [5] de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion, constatée médicalement le 1er octobre 2021 et concernant la "fracture branche ischio-pubienne G et aileron sacré gauche', a été déclarée et a fait l'objet également d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 24 mai 2022.
L'état de santé de M. [L] [G] a été déclaré consolidé au 31 mai 2022.
Le 16 juin 2022, la CPAM a notifié à la SAS [5] le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% reconnu à M. [G].
Le 6 juillet 2022, l'employeur a formé un recours devant la commission de recours amiable contre cette décision et en l'absence de réponse, a saisi le 14 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- débouté la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes
- confirmé la décision de la CPAM du Doubs du 16 juin 2022 en ce qu'elle a fixé le taux d'lPP de M. [G] à 25%
- dit le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] fixé à 25% au titre de son accident du travail du 17 novembre 2020
- condamné la SAS [5] à payer à la CPAM du Doubs la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [5] aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 2 juillet 2024, maintenues à l'audience, la SAS [5], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- à titre principal, constater que la CPAM ne justifie pas du taux de 25% attribué au salarié et fixer le taux à 0 %
- à titre subsidiaire, constater que le taux d'IPP de 25% attribué à M. [G] par la CPAM n'est pas justifié
- ramener en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] à un taux de 15%
- à titre infiniment subsidiaire dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d'instruction médicale, dire que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2020
- ordonner au service médical près la CPAM de transmettre l'entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction
- dire que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] au regard des séquelles imputable