Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/01453
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01453 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWM
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 11 septembre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA
INTIMEE
S.A.S. SAPHIR INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social, sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2015, M. [D] [G] a été engagé par la SAS SAPHIR INDUSTRIE en qualité d'opérateur de production, selon une relation régie par la convention collective de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie.
Le 5 avril 2022, M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle l'employeur n'a pas donné suite lors de l'entretien organisé à cette fin le 7 avril 2022.
Le 14 avril 2022, M. [G] a quitté son poste de travail et n'a pas repris ce dernier malgré les courriers des 15 avril et 2 mai 2022 de l'emp1oyeur.
Le 15 juin 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2022 et a été mis pied à titre conservatoire le 22 juin 2022, en suite de son courrier du 18 juin 2022 par lequel il informait la SAS SAPHIR INDUSTRIE de son souhait de reprendre son poste le 23 juillet 2022 à 21 heures.
Le 19 juillet 2022, M. [G] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant l'abandon délibéré de son poste de travail depuis le 14 avril 2022 et l'atteinte ainsi portée à la bonne marche de l'entreprise.
Le 2 août 2022, M. [G] a sollicité de voir préciser les motifs de son licenciement à son employeur, qui y a répondu dans sa correspondance du 30 août 2022.
Contestant les motifs de la rupture, M. [D] [G] a saisi le 5 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
Dans son jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a :
- dit que les demandes de M. [G] n'étaient pas 'fondées et étaient irrecevables'
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [G] à payer à la SAS SAPHIR INDUSTRIE la somme de 350 euros en l`application de l`article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [D] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2023, M. [D] [G], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- à titre principal, dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la SAS SAPHIR INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes:
' un préavis : 2 mois de salaire, soit 5 679,40 euros
' les congés payés sur préavis, soit 10 % de la somme précédente, soit 567,94 euros
' une indemnité de licenciement : soit 17 038,20 euros
' une indemnité venant réparer le préjudice subi par le licenciement abusif : 22 717,60 euros
' le paiement de la mise à pied conservatoire, soit 598,40 euros, outre les congés payés afférents soit 59,84 euros
' 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, en cas de licenciement avec cause réelle et sérieuse, condamner la SAS SAPHIR à lui payer les sommes suivantes :
' un préavis : 2 mois de salaire soit 5 679,40 euros
' les congés payés sur préavis, soit 10 % de la somme précédente, soit 567,94 euros
' une indemnité de licenciement : soit 17 038,20 euros
' le paiement de la mise à pied conservatoire, soit 598,40 euros outre les congés payés afférent soit 59,84 euros
' 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, la SAS SAPHIR INDUSTRIE deman