Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/01233
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHU
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 12 juillet 2023
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEES
S.A.S HENRI MAIRE FRANCE, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
S.A. HENRI MAIRE, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2018, M. [E] [D] a été embauché par la SAS HENRI MAIRE FRANCE en qualité de VRP multicartes à temps partiel, selon une relation soumise à la convention collective des VRP du 03 octobre 1975.
Par avenant du 24 mai 2019, M. [D] a bénéficié d' un véhicule de société en contrepartie du paiement d'une indemnité d'un montant de 150 euros mensuels.
Par avenant du 22 novembre 2021, M. [D] s'est vu attribuer la possibilité de percevoir une prime mensuelle sur objectifs selon des conditions strictement définies par tranche de chiffres d'affaires réalisés.
Par deux courriers des 21 septembre et 21 octobre 2022, M. [D] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Après entretien préalable du 8 décembre 2022, l'employeur et le salarié ont régularisé une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la DREETS de Bourgogne Franche-Comté.
Concomitamment, M. [D] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de solliciter un rappel de salaires pour la période d'avril à octobre 2022 à hauteur de 14 000 euros.
Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Dole a :
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration du 8 août 2023, M. [E] [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2023, M. [D], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
- juger que la SA HENRI MAIRE sera condamnée à payer un complément de salaires ou la partie fixe de la rémunération au titre de la période d'avril à octobre 2022, soit 7 mois x 500 euros, pour un montant total brut de 3500 euros
- juger que la SA HENRI MAIRE sera condamnée à payer une indemnité de congés payés d'un montant brut de 350 euros au titre de la période d'avril à octobre 2022
- condamner la SA HENRI MAIRE à fournir les fiches de paye correspondantes d'avril 2022 à octobre 2022 et une attestation de l'employeur destinée à POLE EMPLOI, leur délivrance étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- en tout état de cause, condamner la société HENRI MAIRE au paiement d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2024, la SA HENRI MAIRE, intimée, et la SAS HENRI MAIRE FRANCE, intervenant volontairement, demandent à la cour de :
- à titre principal, dire l'appel recevable mais mal dirigé et mal fondé
- constater qu'aucune demande n'est formulée à l'égard de la SAS HENRI MAIRE FRANCE
- à titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement entrepris
- en tout état de cause, condamner M. [D] à payer à la SA HENRI MAIRE la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive
- condamner M. [D] à payer la somme de 2 500 euros à la SA HENRI MAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclus