Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00527
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCA2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00134
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître CUNHA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [B], salarié de la SAS [4], a établi le 11 juin 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche, à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 24 mai 2019.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par décision du 4 octobre 2019, pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).
Par courrier reçu le 2 décembre 2019, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Il a ensuite saisi par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, d'une décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social a :
- déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 4 octobre 2019 visant à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de M. [M] [B] déclarée le 11 juin 2019 (première constatation médicale du 24 mai 2019) ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu qu'en ne mettant pas à disposition de l'employeur, dans le dossier consultable, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, la caisse avait manqué au principe du contradictoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 15 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 12 novembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] du 24 mai 2019 et la dire opposable à la société [4] ;
- débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
À l'appui de sa demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe reconnaît ne pas avoir communiqué à l'employeur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui ne sont pas pris en considération, selon elle, pour apprécier si les conditions du tableau concerné sont remplies. Elle invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024 et soutient que la non communication des certificats médicaux de prolongation ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
S'agissant de la preuve de l'exposition au risque, elle soutient que M. [B] manipule sur sa journée de travail des colis qu'il dépose sur des palettes, ce qui implique la réalisation de mouvem