Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00526

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCAY.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00534

ARRÊT DU 26 Décembre 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Département juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître TESSIER, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [P], salariée de la société [7], a rempli le 9 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 14 août 2018 faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche avec rupture complète du sous épineux sur acromion agressif. Chirurgie prévue ».

Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge, par décision du 15 avril 2019, cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du tableau 57 des maladies professionnelles.

Le 15 mai 2019, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 20 juin 2019.

Par courrier recommandé posté le 2 août 2019, la société [7] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social a :

- débouté la SAS [7] de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;

- déclaré inopposable à la SAS [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de l'épaule gauche déclarée par Mme [K] [P] le 9 août 2018 (première constatation médicale du 12 juin 2017) ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 14 septembre 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 21 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

- déclarer le recours de la société [7] mal fondé ;

- déclarer inopposable la demande de désignation d'un 2e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- déclarer la maladie professionnelle du 12 juin 2017 de Mme [K] [P] opposable à la société [7] ;

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause :

- condamner la société [7] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [7] aux dépens ;

- débouter la société [7] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au souti