Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00519

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB7X.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00046

ARRÊT DU 26 Décembre 2024

APPELANTE :

S.N.C. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2012042

INTIMEES :

CPAM DE LA GIRONDE

Service contentieux

[Localité 6]

représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître ABDOU de la SARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TESSIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Le 15 mai 2018, M. [F] [R] [O], salarié de la société [5] en qualité de technicien, mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [7], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il était en train de tirer du câble depuis une chambre ; il a glissé dans un fossé qui était caché par des feuilles et herbes hautes ». Le certificat médical initial du 16 mai 2018 mentionne : « douleur épaule gauche avec claquement à la mobilisation ' scapulalgie gauche avec contracture ++ ' entorse du poignet droit ». Le certificat médical de prolongation du 16 juillet 2018 a fait état d'une nouvelle lésion : « douleur épaule gauche, luxation postérieure de la tête humérale ' rééducation ».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [F] [R] [O] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 20 septembre 2020, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente fixée à 30 %.

La société [5] a alors saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux, laquelle l'a ramené à 15 % lors de sa séance du 26 janvier 2021.

L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mars 2021 d'une contestation de ce taux ramené à 15 %.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, le pôle social a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société [7] ;

- déclaré le jugement commun et opposable à la société [7] ;

- débouté la société [5] de sa demande de réduction du taux d'IPP de M. [F] [R] [O] et de sa demande de consultation médicale ;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de [Localité 6] et dit que le taux d'incapacité de M. [F] [R] [O] s'établit à 15 % au 21 septembre 2020 ;

- condamné la société [5] aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 7 octobre 2022, la SNC [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 8 septembre 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SNC [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

à titre principal :

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde reconnaissant à M. [F] [R] [O] un taux d'IPP de 15 % suite à la reconnaissance d'un accident du travail en date du 15 mai 2018 ;

- fixer le taux d'IPP à la date de la consolidation à 0 % ;

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de toutes demandes contraires;

à titre subsidiaire :

- juger que le taux d'IPP de M. [F] [R] [O] doit être ramené à 8 % ;

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de toutes demandes contraires;

le cas échéant avant-dire droit :

- ordonner une consultation médicale voire une expertise médicale judiciaire de nature à permettre à la juridiction et aux parties d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité rete