Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00518
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB7I.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00210
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE & LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [N], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur livreur, a rempli en août 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 24 février 2017 faisant état d'une « tendinopathie épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs droite du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 17 juillet 2020, l'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé par le médecin-conseil et le 13 octobre 2020, la caisse a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 18 juillet 2020.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 11 février 2021, a rejeté son recours.
La société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers qui, par jugement en date du 13 décembre 2021, a ordonné une consultation médicale sur pièces pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré par référence au barème indicatif d'invalidité.
Le médecin consultant, le docteur [O] [U], a déposé son rapport le 17 mai 2022 au greffe.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social a :
- dit que dans les rapports caisse/employeur s'agissant des séquelles de la maladie professionnelle du 24 février 2017 présentée par M. [N], le taux d'incapacité permanente partielle médicale opposable s'établit à 6 % et le taux socioprofessionnel à 3 %.
- débouté la société [4] de ses autres contestations ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 15 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP opposable à la société [4] consécutif à la maladie professionnelle de M. [N] à 9 % dont 3 % de coefficient professionnel ;
- dire que le taux d'IPP opposable à la société [4] doit être fixé à 14 % dont 5 % de coefficient professionnel ;
- débouter la société [4] du surplus de ses demandes.
À l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir le maintien du taux médical à 9 % correspondant, selon le médecin-conseil, à une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante strictement imputable à la maladie professionnelle. Elle souligne également que jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle, l'assuré a exercé son activité sans la moindre difficulté.
S'agissant du coefficient professionnel, elle remarque que M. [N] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude