Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00506

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB4A.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00235

ARRÊT DU 26 Décembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190192

INTIMEE :

Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations portant sur les exercices 2016 à 2018. À l'issue, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire lui a adressé une lettre d'observations en date du 14 octobre 2019 mentionnant trois chefs de redressement pour un montant de 12'039 €.

Après échanges contradictoires, l'inspecteur du recouvrement a minoré la base de redressement n°2 sur les frais professionnels et a ramené le redressement global à la somme de 10'045 €.

Le 28 février 2020, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de ce montant en cotisations, outre 737 € de majorations de retard.

Le 27 avril 2020, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social en sollicitant l'annulation du point de redressement suivant : « frais professionnels non justifiés : principes généraux ».

Par courrier recommandé posté le 8 juillet 2020, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une décision implicite de rejet de son recours. Peu après, lors de sa séance du 29 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social a :

- débouté l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;

- confirmé le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés ' principes généraux au titre de l'année 2018 pour un montant de 9308 € ;

- validé la mise en demeure du 28 février 2020 pour un montant de 10'045 € en cotisations et 737 € en majorations de retard ;

- condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ces sommes au titre de l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;

- débouté la SARL [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 3 octobre 2022, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 septembre 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- confirmé le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés ' principes généraux au titre de l'année 2018 pour un montant de 9308 € ;

- validé la mise en demeure du 28 février 2020 pour un montant de 10'045 € en cotisations et 737 € en majorations de retard ;

- condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ces sommes au titre de l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;

- débouté la SARL [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l'instance.

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- faire droit à ses demandes ;

à titre principal