Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00486

other Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBS2.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00067

ARRÊT DU 26 Décembre 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame [H] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 mars 2020, Mme [H] [M], salariée de la société [6] en qualité d'opératrice de conditionnement, a établi une déclaration de maladie profesionnelle mentionnant une 'épicondylite gauche', laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 16 mars 2020 mentionnant 'épicondylite gauche authentifiée par échographie, chez une patiente travaillant dans l'agroalimentaire. Kiné infiltrations prévus'.

Après instruction, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a retenu que la maladie déclarée était celle du tableau 57B (tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens) mais que la condition liée au respect de la liste limitative des travaux n'était pas remplie.

La caisse a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire qui, dans un avis en date du 8 décembre 2020, n'a pas retenu de relation directe entre la pathologie de l'assurée et son activité professionnelle.

La caisse a notifié par courrier en date du 17 décembre 2020 sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 14 janvier 2021, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 21 janvier 2021.

Par courrier posté le 15 février 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Par jugement en date du 25 juillet 2022, le pôle social a :

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche associée ou non à un syndrome du tunnel radial de Mme [H] [M], déclarée le 30 mars 2020 ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée délivrée le 1er août 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- ordonner avant-dire droit la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui des Pays-de-la-Loire qui devra donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l'assurée ;

en tout état de cause :

- condamner Mme [H] [M] aux dépens ;

- débouter Mme [H] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir l'application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

A l'audience, Mme [H] [M] a réitéré sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation profe