Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00481

other Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBQA.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00651

ARRÊT DU 26 Décembre 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y] [P]

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Localité 5] PORTUGAL

représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [Y] [P], salarié de la société [3] en qualité de médecin, a établi une déclaration d'accident du travail en date du 15 janvier 2019 faisant état d'un accident survenu le 21 novembre 2018 à 14h30 selon les circonstances ainsi décrites : « réunion de santé au travail. Stress post-traumatique, syndrome d'anxiété généralisée suite à des agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement ».

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a refusé par décision du 8 avril 2019, de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

M. [Y] [P] a alors saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 11 juillet 2019 a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier posté le 13 septembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Parallèlement, l'assuré a, le 12 octobre 2020, rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial en date du même jour mentionnant 'épuisement émotionnel, psychologique, perte d'estime de soi accompagné de troubles du sommeil, fatigue, perte de mémoire, syndrome anxiodépressif en rapport avec souffrance au travail'.

Compte tenu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié à l'assuré la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle du 16 juillet 2021.

Par jugement du 25 juillet 2022, le pôle social a :

- débouté M. [Y] [P] de sa demande relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en date du 21 novembre 2018 ;

- déclaré irrecevable la demande relative à l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [P] ;

- condamné M. [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que, d'une part les lésions constatées médicalement ne pouvaient pas être reliées de manière objective à un évènement traumatisant survenu ce jour-là au temps et au lieu du travail, et d'autre part M. [Y] [P] n'avait pas préalablement saisi la commission médicale de recours amiable suite à la notification de son taux d'incapacité permanente partielle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 août 2022, M. [Y] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 9 août 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M.[Y] [P] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- juger la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire irrecevable en sa demande nouvelle en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;

- débouter la caisse de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande relative à son taux d'IPP et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;

statuant à nouveau :

- juger recevable