Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00444
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBDY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00154
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentéepar Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [H], salarié de la SAS [5], a établi le 22 février 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche, à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 3 février 2020 faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche + épicondylite gauche ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par décision du 9 octobre 2020, pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).
Par courrier en date du 11 décembre 2020, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse. Il a ensuite saisi, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, d'une décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social a notamment :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision du 9 octobre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [H] ;
- rejeté la demande formulée par la société [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu le manquement de la caisse à son obligation d'information sur les délais prévus à l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 27 juin 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] ;
- constater qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [H] du 9 octobre 2020 et la dire opposable à la société [5] ;
- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
À l'appui de ses demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir qu'elle a respecté les délais d'instruction dans la mesure où l'instruction du dossier a débuté à compter du 16 juin 2020, après la transmission par l'assuré de l'I.R.M. initialement prévue au 30 mars 2020 mais reportée en raison du Covid au 15 juin 2020. Elle s'en remet à la fiche colloque qui indique que l'examen a bien été réalisé le 15 juin 2020 et rappelle que l'I.R.M. est exigée par le tableau 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que seul l'assuré peut se prévaloir du non-respect du délai d'instruction pour revendiquer une décision implicite d'accord.
S'agissant de la prolongation des délais liés aux ordonnances Covid et sur la communication des pièces, e