Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00410
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA24.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00371
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 18.35, substituée par Maître CUNHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [W], salarié de la société [4], a établi le 2 septembre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épitrochléite gauche, à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 23 août 2018.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par décision du 11 janvier 2019, pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche).
Par courrier en date du 13 juillet 2020, l'employeur a contesté l'imputabilité des lésions et des arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, d'une décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 1er juin 2022, le pôle social a notamment :
- déclaré opposable à l'employeur, la société [4], les lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par M. [U] [W] ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [N], sur la demande d'inopposabilité à compter du 27 mars 2019 des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 ;
- prononcé un sursis à statuer sur cette demande.
Par déclaration électronique en date du 11 juillet 2022, la SA [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 10 juin 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'est pas fondée à se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité ;
- constater qu'il existe une rupture de continuité des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et de soins à compter du 1er octobre 2018 ;
- constater qu'il n'est pas justifié de la continuité de symptômes et de soins en rapport avec une épitrochléite gauche et qu'il existe d'autres pathologies à l'origine de la prescription d'arrêts de travail et de soins ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne justifie pas du bien-fondé de sa décision d'imputer 311 jours d'arrêt de travail au titre d'une épitrochléite gauche déclarée par M. [W] compte tenu de l'existence de pathologies intercurrentes ;
en conséquence :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- juger inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la maladie du 23 août 2018 déclarée par M. [W] ;
subsidiairement :
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire de son médecin consultant le docteur [G] une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 23 août 2