Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00373
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00780
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE :
Organisme L'URSSAF ILE DE FRANCE - Département recouvrement antériorité CIPAV venant au droit de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé posté le 19 janvier 2019, M. [K] [I] a formé opposition à une contrainte de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en date du 23 septembre 2019, signifiée par acte d'huissier le 7 novembre 2019, pour un montant de 6887,62 € correspondant aux cotisations pour 2017 et 2018, outre les majorations de retard.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable ;
- débouté M. [K] [I] de ses demandes en nullité des mises en demeure et de la contrainte ;
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV au titre du recouvrement des cotisations des années 2017 et 2018 pour un montant de 5955,62 € ;
- condamné M. [K] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 € auprès de la CIPAV ;
- condamné M. [K] [I] à verser à la CIPAV la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [K] [I] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juin 2022, M. [K] [I] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2022.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [K] [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
à titre principal :
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes ;
- juger que son activité de géobiologiste/magnétiseur ne relève pas de la CIPAV ;
- dire qu'il n'avait pas à être affilié à la CIPAV pour les années 2017 et 2018 ;
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement ;
- juger que la contrainte en date du 23 septembre 2019 ne peut être validée qu'à hauteur de 5459 € et le condamner à verser cette somme en quittance ou deniers ;
- condamner la CIPAV à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [K] [I] fait valoir qu'il n'avait pas être affiliée à la CIPAV pour les années 2017 et 2018, alors que son activité relève du domaine de la santé et non pas de l'expertise. Il ajoute exercer la même activité depuis 2002 et que la caisse en 2006 et 2008 a confirmé qu'il n'avait pas à lui être affilié. À titre subsidiaire, il souligne avoir fait l'objet d'une taxation d'office car il n'a pas communiqué ses revenus pour les années 2017 et 2018, et qu'il a été procédé par la CIPAV à un nouveau calcul sur la base des revenus connus. Il indique solliciter une remise des majorations de retard.
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Par conclusions n°3 reçues au greffe le 12 novembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF d'Île-de-France, département recouvrement antériorité CIPAV venant aux droits de la CIPA