Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00371

other Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVF.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00373

ARRÊT DU 26 Décembre 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-04690 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 2002042

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [F], né le 14 avril 1967, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 9 mai 2018.

Après expertise médicale, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a refusé de prendre en charge le malaise au titre de la législation professionnelle par décision en date du 7 février 2020.

Le 26 février 2020, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours.

Par jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social a :

- débouté M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [G] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l'expert médical avait conclu que le syndrome coronarien aigu résultait d'un état antérieur de sorte qu'il ne pouvait être retenu comme imputable au travail.

Par déclaration électronique en date du 30 juin 2022, M. [G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 24 juin 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [G] [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- juger que l'accident du 9 mai 2018 était un accident du travail ;

- juger que celui-ci sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

en tant que de besoin :

- infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse ;

- condamner la caisse à prendre en charge la totalité des frais qu'il a supportés de manière rétroactive ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

y ajoutant :

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter la caisse de toutes demandes plus amples ou contraires.

À l'appui de sa demande, M. [G] [F] fait valoir que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, que le malaise cardiaque a nécessité une hospitalisation en urgence. Il critique les conclusions de l'expert qui s'est prononcé exclusivement sur l'existence d'un lien causal démontré entre le travail et l'accident cardiaque et qui s'abstient de répondre à la question de savoir si la lésion du 9 mai 2018 résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Il considère que l'expert opère une inversion de la présomption prévue par la loi.

**

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 26 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé