Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 22/00307

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEL.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00617

ARRÊT DU 26 Décembre 2024

APPELANTE :

[11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Société [10] [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

À la suite d'un contrôle opéré par les services de l'URSSAF de Bretagne au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, une lettre d'observations a été adressée à la SARL [10] [Localité 5] le 30 septembre 2016, puis une mise en demeure le 6 décembre 2016 pour des cotisations de 75 679 euros outre les majorations de retard à hauteur de 10'687 euros.

La SARL [10] [Localité 5] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'organisme social, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2017.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours en maintenant l'ensemble des chefs de redressement par décision en date du 26 juin 2018, la SARL [10] Angers a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.

Par jugement en date du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- annulé la lettre d'observations du 30 septembre 2016 et le redressement notifié à la société [10] [Localité 5] par mise en demeure du 6 décembre 2016 ;

- débouté la société [10] [Localité 5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'[15] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le pôle social retient que la lettre d'observations ne comportait pas la signature de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont participé aux opérations, dans le cadre d'un contrôle conjoint.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 mai 2022, l'[14] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 avril 2022.

Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 14 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 8 novembre 2024, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[14] venant aux droits de l'[12] demande à la cour de :

- juger que l'instance n'est pas périmée ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- valider la procédure de contrôle ;

- valider la mise en demeure du 6 décembre 2016 ;

- valider le redressement sur l'ensemble des points ;

- débouter la société [10] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.

À l'appui de son appel, l'[14] invoque in limine litis l'absence de péremption de l'instance. Elle explique qu'en matière de procédure orale et en l'absence de mise en état organisée par la cour, seul le greffe peut convoquer l'adversaire. Elle souligne que les parties ont été convoquées le 30 janvier 2024 pour une audience fixée au 14 mars 2024, soit dans le délai de deux ans courant à compter de la déclaration d'appel du 13 mai 2022, ce qui a suspendu la péremption de deux ans. Elle en conclut que la production de conclusions et pièces qu'elle a effectuée le 22 juillet 2024 n'est pas intervenue alors que l'instance était périmée.

Sur la forme du redressement, elle fait valoir que la société souhaite bénéficier de la garantie d'antériorité, mais sans apporter la preuve d'un accord implicite sur les thématiques redressées. S'agissant de la lettre d'observations, elle considère qu'elle satisfait aux exigences de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle informe suffisamment la société des omissions et des erreurs qui ont été relevées lor