Chambre Sécurité sociale, 26 décembre 2024 — 19/00445
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00445 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERJP.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 21 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00309
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
Organisme FIVA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GAINET-DELIGNY
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
[I] [Y], né le 28 octobre 1944, a travaillé pour la société [8], au sein de son usine [Localité 7], du 21 octobre 1968 au 31 décembre 1998.
En janvier 2016, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué chez [I] [Y] et il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) sur la base d'un certificat médical initial du 18 janvier 2016.
Par décision du 13 juin 2016 et après avoir examiné le dossier dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie et l'a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 2 août 2016, le taux d'incapacité permanente d'[I] [Y] a été fixé à 100 % et une rente lui a été attribuée à partir du 19 janvier 2016.
[I] [Y] a présenté le 30 août 2016 une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et il a accepté le 6 octobre 2016 l'offre qui lui a été proposée.
[I] [Y] est décédé le 4 septembre 2017 et la caisse a reconnu le 10 octobre 2017 l'existence d'une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 18 janvier 2016 et le décès.
Par décision du 8 décembre 2017, une rente de conjoint survivant a été accordée à compter du 1er octobre 2017 à Mme [X] [C] veuve [Y].
Les ayants droit d'[I] [Y] ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et ont accepté courant décembre 2017 les offres qui leur ont été proposées.
Le 11 juin 2018, le FIVA, se disant subrogé dans les droits des consorts [Y], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la société [8].
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
- déclaré le FIVA recevable en sa demande ;
- rejeté néanmoins l'ensemble des demandes du FIVA ;
- condamné le FIVA aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, faute pour le FIVA de rapporter la preuve d'une exposition au risque d'une durée d'au moins 10 ans, à l'occasion de travaux correspondant à la liste limitative définie par ce tableau.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 19 juillet 2019, le FIVA a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet précédent.
Par ailleurs, par jugement définitif en date du 30 novembre 2018, opposant au litige la société [8] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a déclaré inopposable à la société [8] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle et en