Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 24/04332

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION

DU 13 DECEMBRE 2024

N°2024/601

Rôle N° RG 24/04332 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2UD

[B] [D]

C/

S.A.S. MANPOWER FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Décembre 2024

à :

SELARL CABINET JEAN FAYOLLE

Me Florence FARABET ROUVIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00739 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 Mars 2024 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 29 Octobre 2021.

APPELANT

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. MANPOWER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PIQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [D] a été engagé par la société Manpower France et mis à disposition des sociétés Arcelormittal Méditerranée et Ateliers de [Localité 3] selon plusieurs contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2013 et le 31 janvier 2017, avec des interruptions entre février et mai 2014, entre août et le 4 octobre 2015 et entre le 16 octobre 2015 et juin 2016.

Le 6 janvier 2017, M. [D] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 22 mai 2017.

Le 18 septembre 2017, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 10 décembre 2018, ce conseil a :

- dit que les demandes antérieures au 18 septembre 2015 sont prescrites ;

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux dépens.

Le 21 décembre 2018, M. [D] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Par arrêt du 29 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement, débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer une somme de 200 euros à la société Manpower sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par M. [D], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 mars 2024, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il dit que les demandes antérieures au 18 septembre 2015 sont prescrites et en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef et pour maintien abusif dans la précarité, et a renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

M. [D] a saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe reçue le 5 avril 2024.

Il a notifié au conseil de la société Manpower cette déclaration de saisine par message RPVA du 22 mai 2024, dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à bref délai effectuée le 16 mai 2024, et les parties ont conclu dans les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civil dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.

Vu les conclusions de M. [D] remises au greffe et notifiées le 18 octobre 2024;

Vu les conclusions de la société Manpower remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;

MOTIFS :

Sur l'exécutio