Chambre 4-7, 29 novembre 2024 — 23/01290

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION

DU 29 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 432

Rôle N° RG 23/01290 -

et

RG 23/01646

RG 23/01291

RG 23/01292

[K] [R]

[S] [W]

[J] [R]

[O] [R]

C/

Association CAISSE COMPENSATION CONGES PAYES PERSONNEL ENTREPR ISES MANUTENTION PORTS DE [Localité 9]

Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 9] ET [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Novembre 2024

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Frédéric MARCOUYEUX

SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 26 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous les numéros F15/00150, F15/00151, F15/00152, F15/00153 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 Janvier 2021 ayan tcassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 18 Janvier 2019

APPELANTS

Monsieur [K] [R] Es qualité d'héritier de Monsieur [I] [R], décédé le 6 septembre 2013., demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [W] En sa qualité de représentante légale de l'enfant [H] [R] née le 30 juin 2009 à [Localité 5] (13) héritier de Monsieur [I] [R] décédé le 6 septembre 2013.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004281 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 8]

Monsieur [J] [R] es qualité d'héritier de M. [I] [R] décédé le 6 septembre 2013, demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [R] Es qualité d'héritier de Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

Association CAISSE COMPENSATION CONGES PAYES PERSONNEL ENTREPR ISES MANUTENTION PORTS DE [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 9] ET [Localité 6] poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre le syndicat des entreprises de manutention portuaire de [Localité 9] et de [Localité 6] et la Caisse de compensation de congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 9] (la CCCP), d'une part, et le syndicat général CGT des ouvriers dockers et assimilés du port de [Localité 9] ainsi que le syndicat général CGT des ouvriers dockers du [Localité 7], d'autre part, prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker la mensualisation des salaires et la mise en oeuvre d'un plan social.

Une convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi a été signée le 19 avril 1993 entre la CCCP et l'Etat, prévoyant notamment en son article 3 que la CCCP, avec le concours de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 9] Provence, mettrait en place sur le port une cellule de reclassement.

M. [I] [R] et trente et un autres dockers, signataires de contrats de conversion conclus en avril/mai 1993 avec la CCCP, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de cette dernière, à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motifs économiques, non-respect de la priorité de réembauchage et absence de recherches sérieuses de reclassement en l'absence de mise en place effective de la cellule de reclassement. Certains d'entre eux ont, en outre, sollicité la réparation du