Chambre 4-7, 29 novembre 2024 — 23/01255

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT DE RENVOI

DU 29 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 435

Rôle N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVIC

[Y] [Z]

C/

Association CAISSE COMPENSATION CONGES PAYES PERSONNE ENTREPRI SE MANUTENTION PORTS DE [Localité 4]

Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 4] ET [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 novembre 2024

à Me Joseph MAGNAN:

SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 26 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00141 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 Janvier 2021 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE

du 18 Janvier 2019

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004280 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON,

INTIMEE

Association CAISSE COMPENSATION CONGES PAYES PERSONNE ENTREPRI SE MANUTENTION PORTS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 4] ET [Localité 3] poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre le syndicat des entreprises de manutention portuaire de [Localité 4] et de [Localité 3] et la Caisse de compensation de congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 4] (la CCCP), d'une part, et le syndicat général CGT des ouvriers dockers et assimilés du port de [Localité 4] ainsi que le syndicat général CGT des ouvriers dockers du Golfe de [Localité 3], d'autre part, prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker la mensualisation des salaires et la mise en oeuvre d'un plan social.

Une convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi a été signée le 19 avril 1993 entre la CCCP et l'Etat, prévoyant notamment en son article 3 que la CCCP, avec le concours de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] Provence, mettrait en place sur le port une cellule de reclassement.

M. [Y] [Z] et trente et un autres dockers, signataires de contrats de conversion conclus en avril/mai 1993 avec la CCCP, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de cette dernière, à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motifs économiques, non-respect de la priorité de réembauchage et absence de recherches sérieuses de reclassement en l'absence de mise en place effective de la cellule de reclassement. Certains d'entre eux ont, en outre, sollicité la réparation du préjudice économique né de la perte de revenus consécutive à l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par jugement du 22 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Arles s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par les dockers.

Par arrêt du 8 juin 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur contredit, a infirmé cette décision et a déclaré le conseil de prud'hommes compétent.

Par arrêt du 18 décembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CCCP.

Par jugement du 26 septembre 2017, le conseil de pru