Chambre 4-7, 13 décembre 2024 — 22/03815

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/598

Rôle N° RG 22/03815 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBL5

[S] [C] épouse [M]

C/

Association ASSOCIATION RELAIS JEUNE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Décembre 2024

à :

Me Mickael BENAVI

Me Jennifer LUCCHINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section AD - en date du 04 Février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00343.

APPELANTE

Madame [S] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association ASSOCIATION RELAIS JEUNE, prise en la personned e son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

OMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [S] [C] épouse [M] , initialement embauchée le 7 février 2005, par l'Association RELAIS JEUNES, ayant pour objet le développement de la vie sociale et culturelle de la Commune de [Localité 3] et occupant moins de 11 salariés, en qualité de secrétaire d'accueil, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement dont le terme était fixé au 28 février 2005, a vu sa situation contractuelle évoluer par la signature d'un contrat à durée déterminée le 1er mars 2005, suivi d'un l'avenant de renouvellement le 4 août 2005, et d'un contrat à durée indéterminée le 31 août 2006 à temps complet pour occuper les fonctions de secrétaire d'accueil polyvalente, objet d' avenants successifs.

Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait le poste de secrétaire d'accueil polyvalente coefficient 359, à temps partiel à 80 % moyennant une rémunération brute mensuelle de base d'un montant de 1.293,53 euros.

La salariée ayant refusé la modification de son contrat de travail proposé à la suite des difficultés financières rencontrées par l'association, a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 4 mai 2018 et licenciée pour motif économique par lettre du 24 mai 2018 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant son licenciement la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes indemnitaires le 21 mai 2019.

Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil, déclarant régulier et fondé le licenciement pour motif économique a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

La salariée a relevé appel en date du 15 mars 2022.

Vu les conclusions d'appelante déposées et notifiées le 11 mai 2022;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 1ER octobre 2024 par l'association intimée ;

L'ordonnance de clôture a été révoquée d'un commun accord des parties avant l'ouverture des débats pour admettre une pièce sur la situation administrative de l'association , les dernières conclusions de l'association ne changeant rien au fond ni à la procédure selon l'appelante et une nouvelle clôture a été fixée avant les débats.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Motifs

Sur la régularité du licenciement :

En l'absence d'éléments nouveaux soumis en cause d'appel, la cour adopte les motifs circonstanciés du premier juge en ce qu'il a déclaré régulier le licenciement prononcé.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique :

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives «notamment:

«1o A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique